Désolé c’est déjà loué : pas une fatalité !

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Le 3 juin dernier, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a reconnu qu’une agence immobilière et un propriétaire avaient violé la législation anti-discrimination en refusant de louer un appartement à des personnes d’origine étrangère. Cette condamnation que l’on n’osait plus espérer fait suite à une action en cessation introduite conjointement par les victimes et le MRAX. Elle rappelle fort opportunément que les discriminations au logement ne constituent pas une fatalité et offre de réelles perspectives d’avenir.

Les faits soumis au tribunal remontent à la fin de l’année 2004. A la recherche d’un appartement, un couple d’origine marocaine se rend dans l’agence immobilière gérant la location du bien qu’il souhaite visiter. Premier écueil : il est demandé aux candidats locataires de fournir une preuve de revenu (qui doit être trois fois supérieur au montant du loyer) et de garantir que leur loyer a été payé sans retard durant les douze derniers mois. Il est satisfait à ces exigences dans les plus brefs délais, documents à l’appui. Si les conditions imposées n’enfreignent pas la loi (un propriétaire est en droit de s’assurer de la solvabilité et du sérieux d’un candidat locataire), la suite des événements démontrera qu’elles n’échappent pas à un risque d’instrumentalisation. Deuxième obstacle : l’agence reprend contact pour leur annoncer que le bien a trouvé preneur. Constatant que l’affiche « A louer » est toujours présente, les candidats locataires sollicitent une amie pour contacter l’agence. Cette amie obtient confirmation de la disponibilité du bien et fixe un rendez-vous en précisant agir pour des tiers. A la demande de l’interlocuteur, elle confirme – puisque c’est le cas – que les candidats locataires sont de nationalité belge. Troisième épreuve : le jour de la visite, le représentant de la société, fâché de constater que le couple est manifestement d’origine étrangère (Madame porte le foulard), refuse la location en invoquant que le propriétaire désire louer son bien à une personne âgée, exigence jamais mentionnée auparavant.

Une histoire somme toute ordinaire, un exemple de plus d’une réalité trop bien connue. Ordinaire, la suite l’est moins puisque le couple décide de porter plainte au pénal à l’encontre du propriétaire et de l’agence. Les intéressés et le MRAX agissent également au civil en intentant une action en cessation visant à faire constater la violation de la loi dite « anti-discrimination » du 25 février 2003 et à faire cesser le manquement.

La décision du 3 juin accueille favorablement l’action et ordonne au propriétaire et à l’agence immobilière la cessation immédiate du comportement discriminatoire. Elle fait également défense à l’agence de prendre à l’avenir en considération des critères de discrimination qui seraient proposés par les propriétaires recourant à ses services. Le tribunal précise que tout futur manquement sera sanctionné d’une astreinte de 650 euros. En constatant la violation de l’article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, le jugement ouvre un droit à une demande potentielle d’indemnisation de la part des requérants. Il permet par ailleurs de renforcer le volet pénal du dossier, toujours à l’examen.

Les temps changent ?

En guise de conclusion, Le livre noir de la discrimination au logement publié par le MRAX en 2004 rappelait un des principaux objectifs de la campagne « Désolé, c’est déjà loué » initiée l’année précédente : « si, à son modeste niveau, cette campagne devait porter une revendication concrète, ce serait certainement celle-ci : que nul désormais ne soit censé ignorer que loi il y a. Ni les candidats locataires, qui disposent désormais d’un outil pour faire valoir leurs droits ; ni ceux des bailleurs qui se permettent encore ouvertement de pratiquer la sélection sur des critères ethniques ». Même si des efforts doivent encore être accomplis, la connaissance de la loi permettant de lutter contre les discriminations progresse. Encore faut-il qu’elle soit appliquée.

Trop de victimes de discrimination au logement se résignent face aux refus de location qui leur sont opposés, l’insupportable banalité de ces discriminations et la difficulté d’en apporter la preuve empêchant bien souvent une réaction juridique. Sans compter l’inertie des autorités judiciaires qui met à mal l’enthousiasme des plus combatifs. Il nous faut en effet, une fois de plus, constater à regret que la lutte contre le racisme ne figure pas dans les priorités affichées par les parquets. Les chiffres récemment révélés par la ministre de la Justice en réponse à une question parlementaire illustrent cruellement cette réalité : au cours des années 2000 à 2003, plus de 3000 plaintes ont été déposées pour des faits de racisme et discrimination (3199 pour être exact) ; 2224 ont été classées sans suite et 82 seulement ont abouti à un jugement [1] ! La décision commentée ci-dessus constitue-t-elle une étape vers « une plus grande efficacité de l’action judiciaire en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie, priorité fondamentale de ce gouvernement [2] » ou une curiosité juridique destinée à demeurer isolée [3] ? Si la prudence reste de mise, on peut, une fois n’est pas coutume, faire le pari de l’optimisme et relever quelques signes encourageants.

En ce qui concerne les discriminations au logement, le jugement rendu en juin rappelle de manière claire la responsabilité incombant aux agences immobilières. En condamnant les deux protagonistes et non le seul propriétaire, le tribunal pose clairement l’interdiction pour les agences de répercuter des exigences illégales souhaitées par le propriétaire : elles ne peuvent en aucun cas se retrancher derrière l’argument du « client roi » pour légitimer une politique discriminatoire. De plus, la menace d’une astreinte semble à même de modifier le comportement futur des agences les plus récalcitrantes.

De manière plus générale, la décision confirme que l’action en cessation peut constituer un moyen efficace d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable lorsque l’on est confronté à une pratique discriminatoire. Rappelons que cette action introduite dans l’arsenal législatif anti-discrimination en 2003 permet d’intenter une procédure civile dans les formes et délais du référé. Elle tend à faire reconnaître l’existence d’une discrimination et, comme son nom l’indique, à la faire cesser. Encore peu utilisé, l’instrument permet pourtant de contourner une difficulté souvent rédhibitoire pour les victimes : la longueur de la procédure et le découragement qui l’accompagne fréquemment. Il est donc urgent d’utiliser l’action en cessation de manière plus régulière afin d’explorer et de mieux cerner les potentialités qu’elle recèle [4].

Le jugement du 3 juin s’avère également remarquable en ce qu’il clarifie la problématique de la conformité de la loi belge au droit européen. Alors que ce dernier prévoit qu’une discrimination directe – si ce n’est en matière d’emploi – ne peut en aucun cas être justifiée, la loi du 25 février 2003 offre une protection moindre en autorisant la justification de toute discrimination, directe ou indirecte. Ce défaut de transposition a déjà essuyé les critiques des commentateurs de la loi de 2003. Le tribunal tranche la question en rappelant fermement la primauté du droit européen, refusant en conséquence d’examiner le caractère éventuellement objectif et raisonnable de la discrimination.

Signalons enfin l’intérêt de la décision en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve par témoin et son impact sur l’aménagement de la charge de la preuve. Dans le contexte actuel – la controverse entourant l’adoption d’un arrêté royal réglementant les tests de situation -, une interprétation restrictive de la preuve par témoignage était à craindre, pour peu que le tribunal assimile cette dernière à un test de situation. Le juge est parvenu à faire abstraction de ces considérations pour se placer sur le seul terrain du droit : le témoignage est un mode de preuve soumis à son appréciation et, s’il l’estime suffisamment pertinent pour établir une présomption de discrimination, le fardeau de la preuve passe sur les épaules du défendeur.

Si les différents éléments relevés devaient se confirmer, ils pourraient augurer de deux évolutions. Un changement des mentalités (ou des pratiques), tout d’abord. Certes, « l’arme juridique », dans son aspect répressif, ne permettra pas, à elle seule, de faire cesser les comportements xénophobes. Pourtant, une condamnation aussi ferme que celle qui est ici commentée constitue un signal clair : elle rappelle aux propriétaires que la loi de 2003 n’est pas uniquement décorative et leur impose des obligations dont les juridictions assurent le respect. Espérons que les agences immobilières et syndicats de propriétaire en prendront bonne note ! Une évolution juridique ensuite. Il ne fait aucun doute que la loi anti-discrimination du 25 février 2003 devra prochainement être revue par le législateur. Puisse la jurisprudence l’inspirer sur deux points au moins. D’une part, il est indispensable de mettre le droit belge en conformité avec les normes supranationales en ce qui concerne l’impossibilité de justifier une discrimination directe basée sur des critères raciaux. D’autre part, on ne peut faire l’économie d’une réflexion profonde sur l’utilisation de la preuve, et particulièrement des tests de situation, en matière de discrimination. On le sait, le juge contrôle les preuves et peut écarter celles qu’il considère avoir été obtenues d’une manière non contradictoire, déloyale ou attentatoire aux droits fondamentaux. Il est grand temps d’intégrer cette donnée dans les querelles stériles entourant la réglementation du testing et de replacer le juge au centre des débats. Peut-être réalisera-t-on alors qu’un arrêté royal ne s’impose nullement, pour peu que le législateur accorde un minimum de confiance aux juges, lesquels sont les mieux à même de définir les critères de validité d’un test de situation.

[1] Question parlementaire du 14 juin 2005, CRIV 51, COM 645, pp.15-16.

[2] Déclaration de la ministre de la Justice, idem.

[3] Relevons qu’une décision similaire relative à une discrimination envers un couple homosexuel a été rendue le 19 avril 2005 par le Tribunal de Première Instance de Nivelle. Voir le communiqué de presse du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme daté du 27 avril 2005.

[4] D’autant plus que le jugement confirme par ailleurs que l’action en cessation peut encore être mise en œuvre si la situation visée n’est plus d’actualité (appartement loué à un tiers, emploi attribué à un autre candidat…), élargissant ainsi son champ d’application.

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