Le nouveau Code pénal belge entre en vigueur ce 1er septembre 2026.
Ce que l’on appelle encore parfois le « mobile abject » est déjà désigné en droit comme un « mobile discriminatoire ». Le nouveau Code reprend et réorganise ce mécanisme.
Cette réforme permettra-t-elle réellement de mieux reconnaître et sanctionner les violences racistes et discriminatoires ? Distinguons ce que la loi prévoit, ce qu’elle ne garantit pas et ce que nous devons exiger.
1. CE QUE LA LOI PRÉVOIT
Une infraction est commise avec un mobile discriminatoire lorsque l’un des mobiles de l’auteur est la haine, le mépris ou l’hostilité envers une personne en raison d’un critère protégé.
Sont notamment concernés l’origine, la couleur de peau, la nationalité, les convictions religieuses ou philosophiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état de santé et le handicap.
La protection s’applique également lorsque l’auteur attribue à tort une caractéristique à la victime ou lorsque celle-ci est visée en raison de son lien avec une autre personne.
Par exemple, une personne agressée parce qu’elle est supposée musulmane peut être victime d’une infraction motivée par une conviction religieuse supposée.
Le nouveau Code distingue deux mécanismes :
➡️ En principe, le mobile discriminatoire est un facteur aggravant. Le juge doit en tenir compte dans le choix de la peine, sans pouvoir dépasser le niveau prévu pour l’infraction de base.
➡️ Pour certaines infractions graves, il devient un élément aggravant. La loi prévoit alors une peine d’un ou de plusieurs niveaux supérieurs.
Cela concerne notamment le meurtre, les violences, les actes sexuels non consentis, l’incitation au suicide et certaines formes de traite des êtres humains ou de trafic d’organes.
Le mobile est donc soit un facteur aggravant, soit un élément aggravant lorsque la loi le prévoit.
🔎 2. CE QUE LA RÉFORME NE GARANTIT PAS
Le nouveau Code simplifie le système actuel, qui distinguait aggravation obligatoire, aggravation facultative et facteur aggravant général.
Mais simplifier ne signifie pas que toutes les infractions motivées par la haine seront plus sévèrement punies.
Pour certaines infractions, notamment l’abstention coupable et certaines dégradations, l’ancienne aggravation facultative disparaît. Le mobile discriminatoire restera pris en considération, mais il ne permettra plus, à lui seul, de passer à un niveau de peine supérieur.
Il serait donc prématuré de présenter toute la réforme comme une avancée ou comme un recul. Ses effets devront être évalués infraction par infraction.
La principale difficulté restera celle de la preuve.
L’appartenance — réelle ou supposée — de la victime à un groupe protégé ne suffit pas. Il faut établir que la haine, le mépris ou l’hostilité a constitué au moins l’un des mobiles de l’auteur.
Cette preuve peut reposer sur plusieurs indices : paroles ou insultes, messages, publications, symboles, choix ciblé de la victime, contexte ou répétition des faits.
Si ces éléments ne sont ni recherchés ni correctement consignés, le mobile discriminatoire risque de ne pas être établi.
Enfin, une réponse antiraciste ne peut pas se limiter à des peines plus lourdes. Punir ne suffit pas à prévenir les violences, à réparer leurs conséquences ou à combattre les discriminations structurelles.
✊ 3. CE QUE NOUS DEVONS EXIGER
Nous appelons les autorités judiciaires et politiques à garantir :
• une formation obligatoire et continue de la police, des parquets et de la magistrature sur l’accueil des victimes, l’identification des indices et la qualification des faits ;
• la recherche et la consignation de ces indices dès le premier accueil de la victime ;
• un dépôt de plainte accessible, sans minimisation ni sous-qualification des faits, ainsi qu’un accompagnement juridique, social et psychologique adapté ;
• des données publiques et anonymisées sur les plaintes, les classements sans suite, les poursuites et les condamnations ;
• la participation volontaire et soutenue des personnes concernées et des associations à l’évaluation de la réforme ;
• une politique ambitieuse de prévention, d’éducation et de lutte contre les discriminations structurelles, y compris au sein des institutions.
Les violences discriminatoires ne touchent pas seulement une personne. Elles adressent aussi un message de peur et d’exclusion à tout un groupe.
Le nouveau Code constitue un outil. Son efficacité dépendra de son application, mais aussi des moyens consacrés à l’accueil, à la réparation et à la prévention.
Nommer le mobile discriminatoire est une première étape. Encore faut-il le rechercher, le prouver, le reconnaître et agir contre les mécanismes qui le produisent.
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