Les nouvelles lois anti-discriminations : mode d’emploi

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Deux lois ont été adoptées début 2003. Elles complètent la législation existante en matière de discriminations notamment celles inspirées par le racisme ou la xénophobie.

1. Loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme, publiée au M.B.le 12 février 2003.

Elle modifie notamment la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (dite loi Moureaux)

2. Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant le centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, publiée au M.B. le 17 mars 2003.

C’est à partir de leur date de publication au Moniteur Belge que ces lois sont entrées en vigueur.

Les deux lois sont-elles applicables en matière de discriminations racistes ?

Oui. Les deux lois définissent ce qu’on entend par « discrimination raciste »

La loi du 30 juillet 1981 contre le racisme (dit loi Moureau) précise quels types de comportement racistes ou xénophobes sont réprimés et peuvent faire l’objet d’une plainte. C’est une loi pénale. Cette loi est à présent légèrement modifiée par la loi du 20 janvier 2003.

La loi tendant à lutter contre la discrimination contient des dispositions pénales et des dispositions civiles. Les dispositions pénales précisent quels types de comportements discriminatoires, basés sur d’autres motifs que le racisme, sont punis. Ex : le handicap, la fortune, l’orientation sexuelle. Elles prévoient une aggravation de la peine lorsque le motif d’une infraction, notamment le racisme, est discriminatoire.

Les dispositions civiles concernent aussi bien les discriminations racistes que les discriminations sur d’autres bases.

Que vont-elles changer en matière de lutte contre le racisme ?

Les principales modifications sont :

En ce qui concerne les sanctions pénales : Le racisme pourra être retenu comme une circonstance aggravante de certaines infractions. Ainsi, les peines prévues pour certains crimes ou délits seront augmentées lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique.

Les crimes et délits qui pourront être sanctionnés plus lourdement s’ils ont été commis en raison de considérations racistes sont : l’attentat à la pudeur et le viol, le meurtre, l’homicide volontaire non qualifié meurtre et les lésions corporelles volontaires, les abstentions coupables, les attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile commis par des particuliers, le harcèlement, les atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes(ex:les injures), l’incendie, la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Les deux nouvelles lois répriment le fait d’enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres, ce qui est nouveau.

Au niveau civil : La loi tendant à lutter contre la discrimination contient des dispositions civiles qui permettront, dans certains cas, d’aboutir à un résultat plus rapide pour mettre fin à une discrimination notamment raciste ou pour protéger une personne discriminée. (voir question : quelles avancées en matière civile ?)

Comment définissent-elles la discrimination ?

La loi contre le racisme sanctionne « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale. » Elle vise tant les discriminations directes que celles qui peuvent avoir le même effet (discriminations indirectes)

La loi contre la discrimination distingue expressément la discrimination directe de la discrimination indirecte La discrimination directe est « la différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable » directement fondée sur les motifs de discrimination visés par la loi (voir plus bas) tandis qu’il y a « discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s’applique un des motifs de discrimination visés (par cette loi), à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable. »

Que ce soit en matière de discrimination directe ou indirecte, il semble que l’auteur de la discrimination peut donner une justification objective et raisonnable pour que l’acte ne soit pas considéré comme une discrimination sanctionnée. Il valait mieux prévoir que « la discrimination directe ne peut être justifiée en aucune circonstance. »

La définition de la loi contre le racisme nous semble moins ambiguë.

La loi précise que dans le domaine des relations de travail , une différence de traitement a une « justification objective et raisonnable » et n’est donc pas discriminatoire, si elle se base sur une exigence essentielle et déterminante pour exercer la profession.

Ex : un directeur de casting peut mettre dans une annonce qu’il veut un acteur blond aux yeux verts pour jouer tel rôle si c’est nécessaire et déterminant pour représenter un certain personnage.

Le harcèlement est également défini. C’est « un comportement indésirable qui est lié aux motifs de discrimination (visés par la loi) qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Qu’entend-on par discrimination raciste dans ces lois ?

Ce sont les discriminations fondées sur une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique d’une personne.

La nationalité n’est plus expressément reprise parmi ces motifs de discrimination. A l’occasion des travaux parlementaires, il a été précisé que la notion d’origine nationale ou ethnique inclut l’idée de nationalité.

Problème pratique : deux hommes se présentent à l’entrée d’une discothèque, tous les deux correctement vêtus, majeurs et n’ayant pas absorbés d’alcool. L’un est d’origine extra-européenne et a la nationalité belge, le second est de la même origine et n’a pas la nationalité belge. Le portier leur demande de présenter leur carte d’identité ; le premier rentre tandis que le second se voit refuser l’entrée. Il s’agit donc d’une discrimination fondée sur la nationalité et non sur l’origine ethnique.

Les discriminations positives sont-elles autorisées ?

La loi tendant à lutter contre la discrimination prévoit la possibilité d’adopter des mesures positives qui visent à prévenir ou à combler les désavantages liés aux motifs de discrimination visés par la loi dont la prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique. L’objectif de telles mesures est d’établir une véritable égalité entre les personnes dans la pratique.

Quelles sont les avancées en matière civile ?

1. Le magistrat peut faire cesser un acte discriminatoire, c’est l’action en cessation

Une disposition de la loi contre la discrimination prévoit, qu’à la demande de la victime de la discrimination ou d’une organisation compétente dans ce domaine, le président du tribunal peut constater l’existence d’un acte discriminatoire et ordonner sa cessation, même si cet acte est pénalement réprimé. Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu’il est prouvé qu’il a été mis fin aux infractions. Le président du tribunal peut en outre autoriser des mesures de publicité de sa décision ou du résumé de celle-ci, le tout aux frais de la personne condamnée.

2. Facilités en matière de preuve : allègement de la charge de la preuve

La loi contre la discrimination contient des dispositions civiles qui visent à faciliter la charge de la preuve pour la victime de la discrimination.

Lorsque, dans le cadre d’un procès civil, la victime apporte des éléments qui permettent de penser qu’une discrimination existe, ce sera à la personne mise en cause par ces éléments de démontrer qu’elle n’a pas discriminé. Les faits qui peuvent constituer un tel début de preuve sont, par exemple, des données statistiques ou des tests de situation. Cela ne concerne pas la matière pénale. Il est donc à présent prévu que « Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements invoque devant la juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l’absence de discrimination incombe à la partie défenderesse. » Test de situation : la preuve de la discrimination peut être fournie au moyen d’un test de situation qui peut être établi par constat d’huissier. Le recours à un huissier ne sera pas obligatoire pour établir un fait de racisme par test de situation. Il existe bon nombre de situations où un huissier ne pourrait pas établir de constat : on pensera par exemple à une interview d’embauche chez un employeur potentiel où l’on ne pourrait justifier la présence d’un accompagnateur et donc d’un huissier. L’inscription de cette possibilité dans la loi constitue une meilleure garantie de son admissibilité comme mode de preuve en matière civile. En droit pénal, la preuve peut être apportée par toutes voies de droit. Le test de situation était donc admissible en matière pénale

Comment ces tests devront être faits pour être valables ?

Un arrêté royal doit encore déterminer les modalités d’exécution de ces tests.

Dans l’attente de cet arrêté Royal, on ne sais pas si les magistrats vont admettre les faits qu’on leur présente qui auraient été recueillis au moyen de test de situation. De nombreuses modalités de tests de situation peuvent être envisagées, en fonction de chaque situation. On ignore comment un Arrêté Royal pourra viser toutes ces situations et donc s’il aura des conséquences positives ou non.

3. Astreinte

La loi contre la discrimination permet au juge de condamner l’auteur de la discrimination qui ne mettrait pas fin à celle-ci au paiement d’une astreinte (somme d’argent), à la demande de la victime de la discrimination ou d’une organisation compétente.

4. Protection du travailleur

Une disposition de la loi contre la discrimination accorde une protection à un travailleur qui porte plainte ou introduit une action en justice à l’encontre de son employeur, pour discrimination..

L’employeur ne peut pas licencier ce travailleur ou modifier unilatéralement les conditions de travail.

Comment le travailleur est-il protégé ?

L’employeur qui décide de licencier un travailleur qui s’est plaint de discrimination dans le cadre de son travail ou de modifier ses conditions de travail devra prouver que ce n’est pas à cause de la plainte que ces changements sont intervenus.

Durée de la protection ?

Le travailleur est protégé pendant un délai de 12 mois après le dépôt de la plainte ou 3 mois après qu’intervienne une décision passée en force de chose jugée.

Quelles sanctions risque l’employeur ?

L’employeur qui licencie un travailleur ainsi abusivement peut réengager le travailleur. Il doit alors lui verser « le manque à gagner », càd. la rémunération que le travailleur aurait reçue s’il avait travaillé pendant la période où il a été licencié abusivement,

Lorsque le travailleur n’a pas été repris au service de son employeur, celui-ci doit verser une indemnité qui est équivalente :

— soit à 6 mois de salaire (forfait)
— soit au dommage réellement causé au travailleur que celui-ci doit démontrer

La procédure prévue par la loi est simplifiée :

— lorsque la juridiction compétente a considéré que les faits de discrimination étaient établis ;
— lorsque, suite aux agissements de l’employeur, le travailleur rompt le contrat ;
— lorsque l’employeur rompt le contrat pour motif grave (non fondé).

Cette protection accordée au travailleur garantit le droit pour un travailleur de déposer plainte suite à une discrimination dont il a été victime dans le cadre de son travail, en ce qui concerne notamment les chances de promotion, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération.

D’autres lois sont-elles modifiées ?

Oui. La loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme modifie également la loi du 13 mai 1999 contenant le statut disciplinaire des agents des services de police, ainsi que la loi du 15 février 1993 créant le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Qu’est-il prévu en ce qui concerne les discriminations commises par des membres des forces de l’ordre ?

Le suivi des plaintes introduites pour de tels faits devra être renforcé.

Les organes de contrôle de la police et le Centre pour l’égalité des chances devront s’informer mutuellement des plaintes pour discriminations commises par des membres des forces de l’ordre qui sont transmises à chacun d’eux.

La loi du 13 mai 1999 applicable aux agents des services de police prévoit désormais que lorsque les organes de contrôle de la police seront informés par le Centre pour l’égalité des chances de faits qui laissent supposer un traitement discriminatoire commis par des agents des services de police, une enquête devra être menée au sujet de ces faits.

De plus, si les faits le justifient, l’autorité disciplinaire ou l’autorité judiciaire devra être saisie et poursuivre l’enquête.

Le Centre pour l’égalité des chances devra également être informé du suivi qui sera donné à cette affaire. Le Centre devra notamment être informé si les faits sont considérés comme établis, si une sanction disciplinaire a été prise. Le centre ne pourra toutefois pas être informé de l’identité des agents en cause.

Si par une autre source que le Centre, le Comité permanent ou l’Inspection générale est saisi de tels faits, les organes de contrôle devront en informer le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme des suites qui y seront réservées, sans pouvoir communiquer l’identité des parties concernées.

Cela entraînera-t-il des changements par rapport à la situation actuelle ?

Déjà actuellement, il arrive régulièrement que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et des associations comme le M.R.A.X. contactent le Comité P lorsque des personnes les informent de faits commis par des membres des forces de l’ordre qui laissent supposer un traitement discriminatoire. Un suivi est généralement donné à ces démarches par ces organes de contrôle qui informent l’organisation de l’ouverture d’une enquête et de leur souhait d’être informés de toute donnée complémentaire dont l’organisation disposerait.

Normalement, la modification de la loi applicable aux agents des services de police ne devrait rien changer à ce niveau, sauf si les organes de contrôle de la police estiment que, comme l’obligation de mener une enquête n’est pas prévue expressément lorsque la demande vient d’autres organisations que le Centre pour l’égalité des chances, ils ne devront pas donner de suite à la demande d’enquête de ces organisations. Cela semble peu probable.

Généralement, ces organisations ne sont par contre pas informées de toutes les suites de l’enquête disciplinaire. (faits considérés comme établis ou non ? Sanction ou non ? Si oui, laquelle ?)

En vertu de cette modification, le centre pour l’égalité de chances devrait être informé des suites de l’enquête, ce qui est nouveau. Par contre, une autre organisation que le centre et/ou la victime d’une discrimination qui ont informé les organes de contrôle des faits qui ont donné lieu à une enquête ne devront pas être informées d’un tel suivi.

De même, l’obligation pour les organes de contrôle des services de police d’informer le centre des faits de discrimination qui leur sont communiqués est également une nouveauté.

Ces nouvelles lois entraîneront elles des progrès en matière de lutte contre le racisme ?

Il est difficile de répondre à cette question aujourd’hui. L’effectivité de ces lois dépend du comportement de nombreux acteurs dont la victime, l’agent qui acte la plainte, les magistrats en charge du dossier. Ces lois ne remplacent évidemment pas un travail de terrain visant à prévenir les discriminations et à sensibiliser l’opinion publique à ces questions.

Une évaluation de ces lois est nécessaire afin d’en mesurer l’effectivité.

Elle est organisée par la loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme.. Cette loi prévoit que les données statistiques et les décisions jurisprudentielles rendues en matière de discriminations soient recueillies et publiées par le Centre pour l’égalité des chances. En outre, le Ministre de la Justice devra apporter sa collaboration à ce travail en communiquant annuellement au Centre les données relatives à l’application des lois du 30 juillet 1981 (contre le racisme) et du 25 février 2003 (contre la discrimination)

Des organisations peuvent-elles introduire une action en justice pour des faits de discrimination ?

Oui. La loi tendant à lutter contre le racisme, de même que la loi tendant à lutter la discrimination permettent au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme mais également à d’autres groupements d’introduire une action en justice en cas de violation de ces lois . Les groupements concernés sont :

— les établissements d’utilité publique et les associations qui ont la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet social est lié à la défense des droits de l’homme et à la lutte contre la discrimination (ex : le M.R.A.X., la Ligue des droits de l’Homme..-)
— les organisations représentatives des travailleurs (dont les travailleurs indépendants)et des employeurs
— Toutefois, lorsque la victime de l’infraction ou de la discrimination est une personne physique ou une personne morale (asbl ou société), l’action de ces groupements ne sera recevable et ne pourra donc être examinée que s’ils prouvent qu’ils ont reçu l’accord de la victime.

L’action en justice d’une association telle que le M.R.A.X. ne sera recevable que si cette association a reçu l’accord de la victime (personne physique). Cette condition peut constituer un obstacle si la victime est décédée ou difficile à retrouver (dans des cas exceptionnels)

ex : des faits qui seraient commis par des militaires belges à l’étranger contre des ’locaux’, et ce en contravention de la loi du 30 juillet 1981.

A qui incombe la surveillance des dispositions antidiscriminatoires ?

Ces deux nouvelles lois prévoient que « Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. » Ainsi, les fonctionnaires qui, dans le cadre de leur fonction, constateront une violation des dispositions de la loi contre la discrimination et de celle tendant à réprimer le racisme, devront en informer les autorités compétentes.

En réalité, l’article 29 du Code d’instruction criminelle les oblige déjà à le faire. Toutefois, le rappel de cette règle dans ces deux nouvelles lois met en exergue l’importance de l’appliquer dans le domaine des discriminations

 

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