La procĂ©dure de demande d’asile est relativement complexe. Tout d’abord l’Office des Ă©trangers (OE) examine la demande et sa recevabilitĂ©. Ensuite, il dĂ©termine si la demande est fondĂ©e. Il Ă©value les motifs la justifiant : si ces motifs ne correspondent pas aux causes Ă©numĂ©rĂ©es par la Convention de Genève, l’OE dĂ©clare la demande irrecevable. Dans le cas prĂ©sent, la personne qui avait introduit la demande d’asile pourra Ăªtre dĂ©tenue dans un centre fermĂ© dans l’attente de son expulsion.
Le deuxième organisme intervenant dans la procédure est le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA). Cet organisme est « théoriquement » indépendant, alors que l’OE est une administration dépendante du ministère de l’Intérieur. Le CGRA examine le fondement des demandes que l’OE a déclaré recevables. Cette étape est celle que l’on appelle le stade du fond de la procédure. D’autre part, il s’occupe des recours introduits par les personnes dont la demande fut jugée irrecevable par l’OE.
Le demandeur d’asile bénéficie de recours qu’il peut introduire contre les décisions négatives, cependant ceux-ci sont trop souvent sans effet. Le premier est une demande de suspension ou d’annulation de la décision auprès du Conseil d’État. Une décision de suspension ou d’annulation du Conseil d’État n’octroie pas le statut de réfugié. La décision favorable au demandeur d’asile du Conseil d’État oblige simplement à revoir le cas et ne fait donc pas obstacle à un nouveau refus. Le second recours est accessible aux personnes dont la demande fut déclarée recevable mais non fondée. Ces personnes peuvent demander la révision de cette décision et l’octroi du statut de réfugié.
Le stade de la recevabilitĂ© sert clairement de filtre car en dĂ©clarant la demande d’asile « manifestement non fondĂ©e », l’OE se prononce dĂ©jĂ sur le fond, ce qui permet d’écarter une grande majoritĂ© des demandes or « thĂ©oriquement », c’est au CGRA qu’il incombe de dĂ©clarer la demande fondĂ©e ou non. Le demandeur d’asile a donc très peu de chances de voir sa demande aboutir positivement. De plus, la rĂ©ponse Ă celle-ci est le rĂ©sultat du bon vouloir de l’OE vu qu’il filtre les diffĂ©rentes demandes. L’OE devrait disparaĂ®tre « prochainement » et Ăªtre remplacĂ© par le Conseil des Ă©trangers, un organe administratif, espĂ©rons-le plus juste et indĂ©pendant du monde politique.
Cette procĂ©dure de demande d’asile comporte donc de nombreuses lacunes. Par exemple, lors de l’examen de la recevabilitĂ© de la demande d’asile, il n’est pas imposĂ© Ă l’OE d’auditionner le demandeur. De plus, s’il est auditionnĂ© par l’OE, le demandeur d’asile ne peut Ăªtre accompagnĂ©, que ce soit par son avocat ou toute autre personne de confiance. Lorsque le demandeur est entendu, c’est dans un climat de suspicion que se dĂ©roule l’entretien et un interprète n’est pas toujours, voire rarement prĂ©sent afin de traduire les propos du demandeur faute de budget. Les autoritĂ©s prĂ©fèrent consacrer l’argent du contribuable aux expulsions plutĂ´t qu’au traitement approfondi de chaque demande.
L’élĂ©ment le plus grave est sans aucun doute le fait que l’OE et le CGRA sont soumis Ă des quotas en fonction des pays, celui-ci n’étant bien Ă©videmment pas confirmĂ© par les autoritĂ©s. Un nombre maximal de rĂ©ponses positives est donc fixĂ© prĂ©alablement Ă tout examen. Pour certains pays le quotas est nul c’est Ă dire que les ressortissants de ce pays ne pourront jamais bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©ponse positive Ă leur demande. Afin de respecter ces quotas, les autoritĂ©s de l’OE et du CGRA se basent, entre autre, souvent sur des rĂ©cits contradictoires. Ainsi, si un mĂªme candidat nuance son rĂ©cit au CGRA par rapport Ă sa version donnĂ©e Ă l’OE, celui-ci sera soupçonnĂ© de mentir. Sa demande sera rejetĂ© car considĂ©rĂ©e comme frauduleuse mĂªme si la divergence des versions de son rĂ©cit ne porte que sur des dĂ©tails insignifiants. Toutes les occasions sont donc bonnes Ă prendre afin de rĂ©expĂ©dier un sans papier dans son pays d’origine.