De l’aide citoyenne au délit de solidarité

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« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité
 »

Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

La Déclaration universelle des droits de l’Homme instaure, par son article premier, un fondamental dans nos sociétés démocratiques : le principe d’égalité et de liberté. Principe de base, il est commun à tous les êtres humains, sans distinction aucune. Ainsi, le simple fait d’appartenir à l’espèce humaine donne accès, de manière innée, aux droits vitaux, interdépendants, invisibles et inaliénables, qui découlent directement de ladite déclaration. Pourtant, cette conception universelle et idéale de l’humanité traduite dans cet article présente quelques limites …

« Priver les gens de leurs droits humains revient à contester leur humanité même », Nelson Mandela.

En 1974, la décision du gouvernement belge de mettre un terme à l’immigration fait naitre quelques années plus tard une loi permettant à la Belgique de contrôler davantage ses frontières et de décider dans quelle mesure des étrangers pourront ou non s’installer sur le territoire belge ; et ce, de manière souveraine. Cette loi du 15 décembre 1980[1] place les étrangers dans des catégories, qui diffèrent selon leur statut, entrainant ainsi une différence dans l’accès aux droits sociaux et économiques et rendant certains d’entre eux plus vulnérables que d’autres. C’est spécifiquement le cas de ces personnes en séjour irrégulier, n’ayant pas ou plus l’autorisation de séjourner sur le territoire belge, casées dans la catégorie « sans-papiers ».

« Sans papiers, mais pas sans droits ! ». Et pourtant … Le constat est clair : très peu des droits vitaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’Homme, en son article 25, (1)[2], sont octroyés ou accessibles à ces personnes, au motif qu’« elles ne sont pas censées être là ».

Le premier droit vital auquel on pense et sans lequel aucun être humain ne pourrait survivre est le droit à l’alimentation[3]. Faute de moyens et sans le droit à l’aide sociale du CPAS, les personnes « sans-papiers » rencontrent des difficultés à se nourrir quotidiennement.

Au même titre que l’alimentation, l’accès au logement est également semé d’embuches lorsqu’on porte la casquette de « sans-papiers ». Si, en théorie, la loi n’empêche pas de leur louer un bien immobilier, dans la pratique, les « sans-papiers » font face à deux réalités : certains bailleurs refusent tout bonnement de louer leur bien tandis que d’autres profitent de leur situation instable pour louer des biens insalubres, à des loyers hors-de-portée.

Enfin, l’accès à la santé n’est quant à lui pas non plus égalitaire. Seule la porte de l’« aide médicale d’urgence » est ouverte aux personnes « sans-papiers ». Mais, face aux longues et complexes procédures, faces aux difficiles conditions à remplir, laissées à l’appréciation des assistants sociaux du CPAS, ils finissent par abandonner l’idée de se soigner.

Pour s’assurer d’un niveau de vie suffisant, pour se nourrir, pour s’habiller, pour se loger, pour se soigner, les personnes « sans-papiers » cherchent à tout prix à travailler. Malheureusement, ne disposant pas de permis de travail – celui-ci étant conditionné à la présentation d’un titre de séjour valable –, ils n’ont d’autres possibilités pour se procurer des revenus que de se tourner vers le marché informel, le travail dit « au noir ». Ils deviennent alors les cibles de nombreux abus, voyant leurs droits en tant que travailleurs bafoués : s’ils sont sous-payés et leurs heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, ils n’ont aucune possibilité de recours ; s’ils sont victimes d’un accident de travail, ils n’ont aucune couverture d’assurances, etc.

« Le propre de la solidarité,
c’est de ne point admettre d’exclusion
 »

Victor Hugo.

Autour de ces personnes dont les droits sont bafoués, invisibles aux yeux de l’État belge et en marge de la société, des organisations, des citoyens agissant collectivement ou individuellement ainsi que des associations se sont mobilisés au nom de deux grands principes fondamentaux : le devoir de solidarité ainsi que le devoir de porter assistance à personne en danger, consacrés dans les conventions internationales et dans le droit belge[4].

Ensemble, ils ont formé une chaine de solidarité et d’engagement sans précédent. Une chaine pour mettre un point d’honneur à la lutte contre le racisme et la xénophobie. Une chaine pour remplacer l’injustice, l’arbitraire, l’inhumanité et l’indignité de la politique migratoire belge par l’entraide et la fraternité. Une chaine pour accueillir ceux que le gouvernement refuse d’assumer et de prendre en charge. Une chaine pour venir en aide aux personnes dans une situation de très grande précarité en leur offrant un toit pour les protéger du froid, de la rue et de nos lois ; en leur préparant, leur distribuant, les conviant à partager un repas ; en les accompagnant dans leurs démarches administrative, scolaire, médicale et/ou psychologique ; en leur donnant de quoi s’habiller et prendre soin d’eux ; en leur achetant dans cartes de téléphone pour leur permettre de rester en contact avec leurs proches restés au pays. Une chaine pour partager de la joie. Tout simplement, une chaine aux valeurs humaines.

Si l’aide aux migrants s’apparente à la solidarité, d’autres, sans les nommer, n’hésitent pas à accuser ces « aidants » de « trafiquants d’êtres humains » s’ils agissent seuls ou faisant partie d’une « organisation criminelle » lorsque l’action est collective. Pour ces accusateurs, l’aide ne relève non pas d’un acte citoyen, humain et noble mais constituerait un délit dit « de solidarité », pouvant faire l’objet d’une sanction.

« Un pas en avant vers le délit de solidarité,
un pas en arrière pour la démocratie
 »

Collectif citoyen ‘Solidarity is not a crime’

Fort heureusement, le « délit de solidarité » n’a aucune existence dans les textes de loi en Belgique. Prononcée pour la première fois en France, en 1995, par une association qui « milite pour l’égal accès aux droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la libre circulation »[5], l’expression cherche à donner une image négative, stigmatisante et criminalisante de la solidarité envers les migrants.

Dans le contexte politique, l’expression est utilisée pour dénoncer ces personnes qui viennent en aide à des personnes migrantes, de manière totalement désintéressée et qui ont fait ou font l’objet de poursuite par les services de police et par la justice[6]. Les acteurs judiciaires n’hésitent pas à se servir du « délit d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers »[7] pour incriminer ces « aidants ».

L’importance de définir les termes …

L’aide, en termes juridique, « tend à remplacer le mot ‘assistance’ lorsque celle-ci est fournie par une collectivité. Assistance d’ordre matériel, moral ou physique (soutien, appui, soins) apporté à une personne en danger »[8]. Au sens de la loi sur le séjour, l’aide peut être de trois ordres : l’aide à l’entrée dont l’objectif est de « permettre à un étranger de franchir une, voire plusieurs frontières, de pénétrer sur le territoire »[9] ; l’aide au transit fait référence à « quiconque qui aide sciemment une personne non ressortissante (…) à transiter par le territoire de l’État »[10] ; et l’aide au séjour concerne toute personne qui permet « aux étrangers de demeurer dans un État grâce à de faux papiers, de fausses identités, ou encore en les maintenant dans des filières de travailleurs clandestins »[11].

En d’autres termes, à la lecture de ces définitions, il semblerait que toute forme d’aide, fournie au nom de la fraternité ou de la solidarité, pourrait être incriminée ? Cela reviendrait-il également à dire que les personnes qui comblent les manquements de l’État dans son devoir de respecter la dignité humaine de tout un chacun, en hébergeant, en nourrissant, en donnant des vêtements, en fournissant une aide médicale ou juridique, pourraient également être poursuivies au même titre que des passeurs ?

L’importance de préciser l’intention …

En réalité, non ! Tout dépend de l’intention qui accompagne la personne à venir en aide aux personnes migrantes. Il est indispensable de la spécifier, au risque de voir ces « aidants solidaires » être poursuivis pour « délit d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers » ; et ce, en particulier pour les aides au séjour, plus nombreuses que les autres formes d’aide.

Si la question de la motivation de l’auteur de ce délit[12] a fait longuement et longtemps débat, l’Europe a tranché ! L’auteur du délit d’aide à l’entrée et au transit pourra être poursuivi et condamné, peu importe ses motivations ; tandis que l’auteur du délit d’aide au séjour ne sera poursuivi et condamné uniquement si « la recherche d’un but de lucre » est démontré.

Quant à la Belgique, le débat ne se pose pas. En effet, il existe deux formes de « délit d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers » : l’aide à l’immigration clandestine[13] et le trafic d’êtres humains[14]. Dans le premier cas, pour pouvoir sanctionner l’auteur d’un tel délit, le caractère méchant est requis. Autrement dit, l’infraction est intentionnelle au sens où l’auteur doit avoir conscience d’enfreindre la loi lorsqu’il pose son acte. Dans le deuxième cas, la précision est claire dans les textes : le trafic d’êtres humains se définit comme « l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers en vue d’obtenir un avantage patrimonial », direct ou indirect.[15]

Dont acte ! Les aides humanitaires et caritatives ne seront pas sanctionnées en Belgique, ni même en Europe pour ce qui est de l’aide au séjour. L’histoire est toute autre pour ce qui est des aides à l’entrée et au transit, si humaines et charitables soient-elles, à l’échelle de l’Europe. Et les faits d’actualité sont là pour nous le rappeler …

« Je pensais qu’on nous jouait un mauvais tour ».

« Nous ne sommes pas des criminels,
nous demandons à l’Italie de prendre ses responsabilités
 »

Stefan Schmidt, capitaine du bateau Cap Anamur

En 2004, le bateau Cap Anamur, de l’ONG allemande, vient au secours de trente-sept Africains, passagers d’une embarcation d’infortune. Avant d’accoster l’île, la capitainerie d’un port sicilien leur refusait l’accès sur ordre du ministre italien de l’Intérieur. Malgré l’urgence humanitaire confirmée par le Haut-Commissariat aux Réfugiés, le bateau restera pendant dix jours aux larges des côtes italiennes. Une fois à terre, trois membres de l’équipage du bateau seront arrêtés et emprisonnés durant cinq jours au motif qu’ils auraient « favorisé l’immigration clandestine ». Après que l’affaire ait été portée en justice, après que le procureur ait requis quatre ans de prison et 400 000 euros d’amende à l’encontre des trois « accusés », l’acquittement est prononcé par la justice italienne.[16]

Plus récemment, la même situation d’errance en Méditerranée s’est posée avec le bateau humanitaire des ONG Médecins sans Frontières et SOS Méditerranée, l’Aquarius. En juin 2018, ce dernier a vogué pendant neuf jours en mer, avec à son bord 629 migrants, face au refus de pouvoir accoster en Italie et à Malte.[17] Trois mois plus tard, alors que l’équipage du bateau est venu porter assistance à des dizaines de milliers de migrants entre février 2016 et octobre 2018, le Panama décide, à son tour, de retirer son pavillon[18]. Mais les actes pour empêcher les actions de solidarité des ONG humanitaires n’en finissent pas à l’égard de l’Aquarius puisqu’en novembre 2018, la justice italienne lance des poursuites judiciaires et demande le placement sous séquestre du bateau au motif qu’il aurait permis de faire passer au total vingt-quatre tonnes de déchets potentiellement toxiques (vêtements, seringues, pansements, etc.), présentant ainsi un risque sanitaire.[19] Se disant victime « d’une campagne continue de dénigrement, de calomnie et d’obstruction menée par le gouvernement italien, lui-même soutenu par d’autres pays européens contre les activités de secours des organisations humanitaires », MSF et SOS Méditerranée sont contraints d’arrêter leurs activités. Mais, MSF n’abandonne pas pour autant ses missions …

« Ce n’était pas un acte de violence, seulement de désobéissance »

« Mon objectif était seulement d’amener à terre
des personnes épuisées et désespérées. J’avais peur
 ».

Carola Rackete, capitaine du bateau humanitaire Sea-Watch III

En juin 2019, c’est au tour de la capitaine du Sea-Watch III (bateau humanitaire d’une ONG allemande) d’être arrêtée par les services de police italien, sur ordre du ministre italien de l’Intérieur. Après être entrée sans autorisation dans les eaux territoriales italiennes et après avoir erré en mer méditerranée pendant dix-sept jours avec à son bord quarante-deux migrants, Carola Rackete prend la décision de passer outre l’interdiction d’accoster au port italien de l’île de Lampedusa en bravant le barrage du navire des garde-côtes italiennes.[20] Son geste, elle le justifie par un acte de désobéissance. « Je n’avais pas le droit d’obéir, on me demandait de les ramener (les migrants) en Lybie. Mais du point de vue de la loi, ce sont des personnes qui fuient un pays en guerre, la loi interdit qu’on puisse les ramener là-bas. »[21] Arrêtée lorsqu’elle pose le pied sur le sol italien, elle est assignée à résidence pendant quatre jours, la juge italienne chargée de l’instruction préliminaire finit par lever la sanction au motif que certes, la capitaine a désobéi pour respecter le droit international et les conventions signées par l’Italie.[22] Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas là puisqu’elle risque d’être inculpée pour « aide à l’entrée irrégulière » et « résistance ou violence contre navire de guerre ».[23] Affaire à suivre …

Et de telles histoires, au cours des derniers mois, elles se suivent et se ressemblent …

En finir avec le délit de solidarité

grâce à la clause humanitaire !

Toutes ces histoires sont le résultat même de la possibilité des États membres de pouvoir sanctionner et condamner « toute instigation à l’aide à la migration clandestine, toute participation à celle-ci et toute tentative d’apporter une telle aide »[24], si humaine soit-elle, sans aucune recherche de but lucratif ni caractère méchant. Elles sont aussi le résultat de l’absence de précision des motivations de l’auteur d’une telle aide, laissant alors la porte ouverte à l’application du « délit de solidarité ».

La possibilité de sanctionner l’aide à l’entrée et au transit sans prendre en compte les motivations de l’auteur, apportée par des proches ou des associations humanitaire, était sévèrement critiquée par le Parlement européen, craignant des dérives. Après un long débat, un compromis est arrivé … L’introduction d’une « clause humanitaire »[25] permet aux États membres de faire le choix, ou non, de « ‘dépénaliser’ les actions humanitaires d’ONG ou d’individus »[26] qui « autorise les États membres à ne pas sanctionner les comportements d’aide à l’entrée ou au transit qui ‘ont pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée’ »[27]. Cette clause humanitaire n’est donc pas valable pour les aides au séjour.

Et c’est exactement le choix que la Belgique a fait … Et ce, bien avant l’adoption des textes européens. En effet, si, certes, une sanction est prévue pour les auteurs d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers[28], le législateur belge avait introduit l’exception de la clause humanitaire quelques années auparavant[29]. L’aide à l’entrée, au séjour et au transit irréguliers n’est donc pas sanctionnée si elle « est offerte pour des raisons principalement humanitaire »[30] , à interpréter de la façon la plus large possible et à comprendre comme « tout but non économique ou non criminel »[31].

« Solidarity is not a crime »
Et pourtant …

Cette décision d’insérer une clause humanitaire dans le droit belge, relative aux aides à l’entrée, au séjour et au transit irréguliers, a été prise à la suite d’un fait d’actualité, indignant la société belge. En 1997, alors que la plupart des tribunaux belges refusaient de condamner les actes de solidarité, une personne a été condamnée pour avoir hébergé son compagnon en séjour irrégulier, se rendant alors coupable d’aide au séjour[32].

« On ne l’avait pas vu venir »

« C’est la douche froide »

Vingt ans plus tard, l’histoire se répète avec le « procès des hébergeurs », aussi appelé « le procès de la solidarité » pour dénoncer la tentative de criminaliser l’aide citoyenne aux migrants sur le territoire belge. En novembre 2018, onze citoyens belges ont comparu devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, poursuivis pour « trafic d’êtres humains » et « participation à une organisation criminelle ». Il leur est reproché d’avoir hébergé ou d’être venu en aide à des migrants, personnes illégales et présumés passeurs. À l’issue d’un procès de trois jours, le verdict tombe : les quatre hébergeurs sont acquittés tandis que les autres sont condamnés à la prison, tous sauf un avec sursis.[33]

Si l’acquittement est une victoire pour le monde associatif et militant, il est tout de même important de faire le point. La doctorante et assistante à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, Christelle Macq, nous livre une analyse de la décision rendue lors du procès des hébergeurs[34].

Le verdict est clair et se veut rassurant : le simple fait d’héberger des migrants ne peut pas être condamnable et ce, même si les étrangers hébergés font partie d’un réseau de trafic d’êtres humains. De plus, « l’aide apportée de manière involontaire à la commission de cette infraction (…) ne peut constituer un acte de participation à une infraction de trafic d’êtres humains ».

Mais la peur de voir criminaliser l’aide à l’immigration illégale gagne du terrain au regard de trois éléments :

Premièrement, si le juge acquitte les hébergeurs poursuivis au motif « qu’ils n’ont pas pris consciemment et volontairement part à ce trafic d’êtres humains », se pose alors la question de ceux dont la participation est consciente et volontaire, mais avec le seul but d’aider ? Dans ce cas, le tribunal n’exclut pas la condamnation de la personne.

Deuxièmement, dans son interprétation très large, le juge considère que « la promesse d’un voyage gratuit vers l’Angleterre » peut être constitutif d’un « avantage patrimonial ». Christelle Macq se pose alors la question de savoir si « celui qui, animé de sentiments altruistes, offrirait à un étranger en séjour irrégulier, percevant en retour un avantage quelconque, si minime soit-il » pourrait être également condamné ?

Enfin, l’exception au délit d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers n’est valable que pour des « raisons principalement humanitaires ». Dans son jugement, le tribunal ne précise pas les conditions selon lesquelles les « citoyens hébergeurs pourraient bénéficier de cette exception humanitaire, les personnes mises en cause dans le dossier n’ayant pas été poursuivies sur la base de cet article[35] ».

Si le jugement se voulait rassurant, un froid est lancé dans le milieu associatif et militant lorsqu’en 2019, le Parquet annonce qu’il fait appel de toute la décision[36]. Affaire à suivre …

Par Elodie DOUTREPONT, Chargée de projet

[1] Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

[2] La Déclaration universelle des droits de l’Homme, en son article 25, (1), prévoit que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »

[3] Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 11, (1) reconnait également le droit à l’alimentation. Dans son commentaire général n°12, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, considère que « le droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer ».

[4] Le devoir de solidarité est consacré dans l’article 1er de la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 23  lu en combinaison avec l’article 191 de la Constitution belge. Le devoir de porter assistance à personne en danger est, quant à lui, prévu à l’article 422bis du Code pénal belge.

[5] L’association dont il est fait référence est l’association française connue sous le nom de GISTI, « Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s ». L’expression « délit de solidarité » est apparu dans le « Manifeste des délinquants de la solidarité » rédigé à la suite de nombreux procès faits à des Français ayant aidé des personnes en situation irrégulière.

[6] « Cahier de jurisprudence – Délit de solidarité : la réalité », Plein droit, n° 83, 2009.

[7] Le délit d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers est né de la prise de conscience sur les circonstances dans lesquelles se déroule l’immigration clandestine. En effet, en 2000, l’Europe découvre avec effroi le décès d’une cinquantaine de ressortissants chinois, décédés par asphyxie lors des contrôles aux frontières. Cet évènement tragique pousse alors le Conseil de l’Europe à adopter deux mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine.

Journal officiels des Communautés européennes, Décision-cadre 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, 5 décembre 2002, L 328/1 et 328/2.

Journal officiels des Communautés européennes, Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, 5 décembre 2002, L 328/17 et 328/18.

[8] G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris, PUF, 2005, p. 43.

[9] Commission Justice et Paix, « Aider les sans-papiers : délit ou solidarité ? », 2010, p. 19.

[10] Journal officiels des Communautés européennes, Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, 5 décembre 2002, L 328/17 et 328/18.

[11] Commission Justice et Paix, « Aider les sans-papiers : délit ou solidarité ? », 2010, p. 19.

[12] Certains États européens ne souhaitaient pas faire référence à l’intention de l’auteur pour des questions relatives à la preuve et à l’efficacité des poursuites tandis que d’autres craignaient des abus si le délit est défini trop largement.

[13] L’aide à l’immigration clandestine fait strictement référence à l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers ». Loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 77.

[14] Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 77 bis.

[15] MALCHAIR France, « Aider les sans-papiers : délit ou solidarité ? », Étude, Commission Justice et Paix, 2010, p. 21.

[16] MIGREUROP, « Cap Anamur – appels, chronologie, presse », disponible sur : http://www.migreurop.org/article569.html, consulté le 2 septembre 2019.

DW.COM, « Affaire du Cap Anamur : la justice italienne rend son verdict », disponible sur : https://www.dw.com/fr/affaire-du-cap-anamur-la-justice-italienne-rend-son-verdict/a-4772416, consulté le 2 septembre 2019.

[17] LIBERATION, « ‘Aquarius’ : l’odyssée des 629 migrants prend find dans le port de Valence », 17 juin 2018, disponible sur : https://www.liberation.fr/planete/2018/06/17/aquarius-l-odyssee-des-629-migrants-prend-fin-dans-le-port-de-valence_1659805, consulté le 2 septembre 2019.

[18] L’Aquarius, avant de se voir retirer le pavillon de Panama, avait fait l’objet d’un même retrait de pavillon par Gibraltar. COURRIER INTERNATIONAL, « Le Panama retire son pavillon à l’‘Aquarius 2’, le dernier bateau d’ONG en Méditerranée », 24 septembre 2018, disponible sur : https://www.courrierinternational.com/article/le-panama-retire-son-pavillon-laquarius-2-le-dernier-bateau-dong-en-mediterranee, consulté le 2 septembre 2019.

[19] GRADT Jean-Michel, « Secours aux migrants : fin de partie pour l’Aquarius », Les Echos, disponible sur : https://www.lesechos.fr/monde/europe/secours-aux-migrants-fin-de-partie-pour-laquarius-237179, consulté le 2 septembre 2019.

[20] HULLOT-GUIOT Kim, « Sauvetage de migrants : la capitaine du « Sea-Watch III » engage un bras de fer avec Matteo Salvini », Libération, 7 décembre 2018, disponible sur : https://www.liberation.fr/planete/2019/06/27/sauvetage-de-migrants-la-capitaine-du-sea-watch-iii-engage-un-bras-de-fer-avec-matteo-salvini_1736575, consulté le 2 septembre 2019.

GAUTHERET Jérôme et PASCUAL Julia, « Qui est Carola Rackete, la capitaine du bateau humanitaire « Sea-Watch 3 » ? », Le Monde, 29 juin 2019, disponible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/29/qui-est-carola-rackete-capitaine-du-bateau-humanitaire-sea-watch-3_5483290_3210.html, consulté le 2 septembre 2019.

[21] BELGA, « Carola Rackete, la capitaine arrêtée à Lampedusa : « ce n’était pas un acte de violence, mais seulement de désobéissance ». », Le Soir, 30 juin 2019, disponible sur : https://www.lesoir.be/233798/article/2019-06-30/carola-racketa-la-capitaine-arretee-lampedusa-ce-netait-pas-un-acte-de-violence, consulté le 2 septembre 2019.

[22] GAUTHERET Jérôme, « La capitaine du « Sea-Watch 3 », Carole Rackete, a été libérée en Italie », Le Monde, 2 juillet 2019, disponible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/02/la-capitaine-du-navire-humanitaire-sea-watch-3-declaree-libre-par-la-justice-italienne_5484494_3210.html, consulté le 2 septembre 2019.

[23] MIGREUROP, « Méditerranée : face à la guerre aux migrant-es, la solidarité ne cèdera pas ! », disponible sur : http://www.migreurop.org/article2929.html, consulté le 2 septembre 2019.

[24] MALMERSJO Gertrud et REMAC Milan, « Lutter contre le trafic des migrants vers l’Union européenne : principaux instruments », Note d’information – Évaluation de la mise en œuvre, 2016, p. 7, disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581391/EPRS_BRI(2016)581391_FR.pdf, consulté le 3 septembre 2019.

[25] Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, article 1, paragraphe 2 : « 1. Chaque État membre adopte des sanctions appropriées: a) à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État membre à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par le territoire d’un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l’entrée ou au transit des étrangers ; b) à l’encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers. 2. Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée. »

[26] MALMERSJO Gertrud et REMAC Milan, « Lutter contre le trafic des migrants vers l’Union européenne : principaux instruments », ibid.

[27] MACQ Christelle, « L’aide désintéressée au séjour et à la circulation ‘un étranger au séjour irrégulier : passibles de sanctions pénales ? », Journal Tribunaux, 2019, p. 263.

[28] Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 77, paragraphe 1.

[29] L’article 62 de la loi du 15 juillet 1996 qui modifie la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit d’insérer dans l’article 77 de ladite loi de 1980 que « l’aide ou l’assistance offerte à un étranger pour des raisons purement humanitaire » ne sera pas punissable.

[30] En raison de l’imprécision du terme « purement » dans la loi de 1996, la loi du 29 avril 1999 modifie en remplaçant le terme par « principalement ».

[31] Projet de loi du 14 janvier 2005 précité, no 1560/001, p.29.

[32] MALCHAIR France, « Aider les sans-papiers : délit ou solidarité ? », Étude, Commission Justice et Paix, 2010, pp. 22 et 26.

[33] LALLEMAND Caroline, « Ouverture du « procès des hébergeurs » accusés de trafic d’êtres humains », Le Vif, 6 septembre 2018, disponible sur : https://www.levif.be/actualite/belgique/ouverture-du-proces-des-hebergeurs-accuses-de-trafic-d-etres-humains/article-normal-887695.html, consulté le 3 septembre 2019.

[34] MACQ Christelle, « Procès des hébergeurs : hébergeurs acquittés, migrants condamnés », Justice en ligne, 23 février 2019, disponible sur : http://www.justice-en-ligne.be/article1150.html, consulté le 3 septembre 2019.

[35] L’article dont il est question est l’article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

[36] BELGA, « Rebondissement dans le procès des hébergeurs de migrants : le parquet général de Bruxelles fait appel contre les acquittements », La Libre, 12 janvier 2019, disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/rebondissement-dans-le-proces-des-hebergeurs-de-migrants-le-parquet-general-de-bruxelles-fait-appel-contre-les-acquittements-5c39ef2cd8ad5878f0fc160d, consulté le 3 septembre 2019.

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